19.2.2. Pour les fins du calcul de la production visée par les articles 19.2 et 19.2.1, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ne tiennent pas compte des sirops dits de transformation en vertu de la convention de mise en marché ou formaldéhyde ni de ceux ayant un défaut de saveur «bourgeon» soit VR5.
11504-aDécision 11504, a. 61.